Indemnité versée à une société liée lors d’un transfert d’activité : charge déductible ou immobilisation ?
La question de la qualification fiscale d’une indemnité versée au sein d’un groupe de sociétés à l’occasion d’une réorganisation intra-groupe est régulièrement source de contentieux. Le Conseil d’État a rendu, le 26 septembre 2025 (n° 494985), une décision importante clarifiant les critères permettant de déterminer si une telle indemnité constitue une charge déductible ou une immobilisation incorporelle. Dans cette affaire, une société française avait versé à une société italienne du même groupe une indemnité destinée à compenser la perte de bénéfices liée au transfert d’une partie de son activité. L'administration fiscale y a vu le prix d’acquisition d’un actif incorporel, et donc une immobilisation non immédiatement déductible. La haute juridiction ne partage pas cette analyse.
1. Contexte de l’affaire : une réorganisation intra-groupe génératrice d’indemnité
En 2014, un groupe industriel spécialisé dans les machines d’emballage pour liquides alimentaires entreprend une vaste réorganisation interne. Jusqu’alors, certaines activités essentielles – notamment la vente de machines, le service après-vente et l’approvisionnement en pièces détachées – étaient exercées par une société italienne du groupe. La société française, également membre du groupe, n’achetait les pièces détachées que pour les revendre aux clients finaux, via son intermédiaire italien.
Dans le cadre de la réorganisation, l’ensemble de ces activités est transféré à la société française. Cette dernière devient ainsi responsable de la vente, du service après-vente et, surtout, de l'achat direct des pièces auprès des fournisseurs extérieurs, sans passer par la société italienne.
Il est utile de noter que :
L’activité de vente et de SAV exercée par la société italienne était déficitaire.
L’activité d’intermédiaire pour l’acquisition et la revente de pièces détachées était, au contraire, bénéficiaire.
Afin de compenser la perte de bénéfices liés à ce transfert d’activités, la société française verse à la société italienne une indemnité prévue dans un accord interne. Estimant qu’il s’agit d’une dépense engagée dans l’intérêt de son exploitation, elle déduit cette indemnité de son résultat imposable et pour la CVAE.
À l’issue d’un contrôle, l’administration fiscale considère au contraire que cette somme constitue le prix d’acquisition d’un actif incorporel – à savoir l’activité bénéficiaire d’approvisionnement – qui doit être immobilisé et amorti, et non déduit immédiatement.
La cour administrative d’appel de Paris valide l’analyse de l’administration. La société française se pourvoit alors en cassation.
2. Les critères applicables pour distinguer charge et immobilisation incorporelle
Pour trancher ce type de litige, le droit fiscal se fonde sur les critères comptables définissant un actif incorporel, auxquels s’ajoute une jurisprudence constante pour les actifs non visés par ces normes.
2.1. Les critères comptables (PCG art. 211-5)
Un actif incorporel est un élément :
Identifiable, c’est-à-dire séparable ou résultant d’un droit légal ou contractuel ;
Générateur d’avantages économiques futurs, avec une contribution directe ou indirecte à des flux nets de trésorerie ;
Contrôlé par l’entreprise ;
Dont le coût peut être évalué de manière fiable.
Ces conditions sont cumulatives. Le simple fait qu’une opération soit bénéfique ou utile ne suffit donc pas à en faire un actif immobilisable.
2.2. Les critères jurisprudentiels en l’absence de normes comptables spécifiques
La jurisprudence SA Sife impose trois caractéristiques pour qualifier une immobilisation incorporelle :
Une source régulière de profits ;
Une pérennité suffisante ;
Une cessibilité possible, même théorique.
Ces critères visent notamment les contrats de location, de marque, de brevets ou d’autres droits particuliers.
Le débat dans l’affaire examinée porte précisément sur la question de savoir si l’indemnité versée par la société française correspond à l’acquisition d’un tel actif identifiable.
3. La position des juges du fond : une indemnité assimilée au prix d’une activité bénéficiaire
La cour administrative d’appel de Paris retient que :
Le transfert de l’activité d'approvisionnement en pièces détachées représentait un transfert d’activité bénéficiaire ;
Cette activité, exercée jusque-là par la société italienne, générait des profits réguliers ;
L’indemnité versée compensait essentiellement la perte de cette activité, la vente et le SAV étant déficitaires ;
Partant, cette indemnité devait être regardée comme le prix d'acquisition d'une activité économique génératrice d'avantages futurs pour la société française.
Dans cette logique, la dépense répondait aux critères d’un actif incorporel identifiable, et ne pouvait dès lors être déduite immédiatement. Elle devait être immobilisée.
Le rapporteur public relevait dans ses conclusions que la cour avait procédé par déduction : puisque la seule activité bénéficiaire transférée était celle de l’approvisionnement, toute l’indemnité devait être imputée à cette activité, et donc représenter son prix.
4. La position du Conseil d’État : l’indemnité n’est pas le prix d’un actif mais une charge déductible
Le Conseil d’État adopte une position diamétralement opposée, censurant la décision de la cour d’appel pour erreur de droit.
4.1. Un principe général posé par le Conseil d’État
La haute juridiction affirme que :
Le seul fait qu’une somme compense une perte de profits pour celui qui la reçoit ne permet pas d’en déduire qu’elle constitue, pour celui qui la verse, l’acquisition d’un actif incorporel.
Autrement dit, l’existence d’une activité bénéficiaire chez la société italienne ne suffit pas à caractériser un actif chez la société française.
Ce principe est fondamental : une dépense versée à l’occasion d’une réorganisation, même si elle compense la perte d’une activité rentable, ne devient pas automatiquement une immobilisation.
4.2. Application au cas d’espèce
Pour le Conseil d’État :
Le fait que la société française s’approvisionne désormais directement auprès des fournisseurs pour améliorer sa rentabilité ne constitue pas, en soi, un actif identifiable.
Le transfert de l’activité d’approvisionnement ne prouve pas qu’un élément identifiable doté d’avantages économiques futurs a été acquis.
La cour n’a pas démontré l’existence d’un actif nouveau ni l’accroissement de la valeur d’un actif existant.
L’indemnité ne correspond pas nécessairement au prix d’une activité cédée : elle peut simplement compenser une réorganisation interne sans acquisition.
La décision souligne également que la cour ne précise pas si la dépense correspondait à un actif identifiable distinct – condition indispensable à toute immobilisation.
4.3. Conclusion de la haute juridiction
L’indemnité constitue une charge déductible, puisqu’aucun actif identifiable n’a été acquis par la société française.
L’affaire est renvoyée devant la cour administrative d’appel de Paris pour qu’elle statue à nouveau, en tenant compte de cette interprétation.
5. Portée de la décision : sécurisation des réorganisations intra-groupe
Cette décision s’inscrit dans une démarche de clarification bienvenue pour les entreprises, en particulier dans les groupes internationaux où les transferts d’activités sont fréquents.
Elle rappelle plusieurs points essentiels :
L’administration ne peut pas assimiler systématiquement une indemnité intra-groupe à une immobilisation incorporelle.
L’existence d’une activité bénéficiaire transférée ne suffit pas.Pour qu’une somme soit immobilisée, l’entreprise doit acquérir un actif clearly identifiable, répondant à des critères stricts.
Les réorganisations internes n’ont pas vocation à créer artificiellement des actifs immobilisables.
Elles peuvent générer des charges déductibles, même si ces charges correspondent à la compensation d’un manque à gagner pour une autre entité.La notion d’« avantage économique futur » ne suffit pas à elle seule.
Ce concept doit être articulé avec celui d’identifiabilité, souvent sous-estimé.
En pratique, cette décision renforce la possibilité pour les sociétés françaises de déduire les indemnités liées aux transferts d’activités intra-groupe, dès lors qu’aucun actif distinct n’est acquis. Elle constitue un repère majeur pour la structuration fiscale des opérations internes.