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Fiscal

BIC-IS

Déduction des provisions refusée en cas de remise du FEC après la clôture de l'exercice

En principe, seules peuvent être prises en compte, pour la détermination du bénéfice net d'un exercice, les opérations faites par la société avant la clôture de l'exercice et, les décisions d'ordre purement interne relatives à des écritures telles que les dotations de l'exercice aux comptes d'amortissements ou de provisions opérées après la date de clôture de l'exercice, mais seulement jusqu'à l'expiration du délai de déclaration.

Dans l'affaire jugée par la cour administrative d'appel une SNC qui exerce une activité de prise de participation en toutes sociétés a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au cours de laquelle l'administration fiscale a notamment remis en cause la déduction des provisions et dotations aux amortissements des exercices clos les 30 septembre N et N+1 au motif que le ficher des écritures comptables faisant apparaître les provisions litigieuses ne lui a été remis qu'après la clôture des exercices concernés.

La cour administrative d'appel considère que pour établir que les provisions et dotations aux amortissements litigieuses ont été constituées avant l'expiration du délai de dépôt des déclarations relatives aux exercices clos les 30 septembre N et N+1, la société ne saurait se prévaloir du fait que la proposition de rectification comporte un tableau indiquant que les dotations étaient réalisées au 30 septembre N et N+1. En effet, la mention dans ce tableau de la date de clôture de l'exercice résulte seulement de l'utilisation par l'administration d'un logiciel de traitement des données comptables remises lors des opérations de contrôle, logiciel qui affecte systématiquement cette date à toutes les écritures d'inventaire. Par suite, ces opérations, comptabilisées après la clôture des exercices en cause ne peuvent pas être prises en compte au titre de ces exercices.

CAA Douai 7 mars 2019, n°17DA01108

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