Dépêches

j

Social

Maladie

Quand la convention collective relève d’un cran la protection du salarié malade

En principe, un employeur peut licencier un salarié en arrêt de travail pour maladie non professionnelle pour un motif qui ne présente aucun lien avec cette maladie. Mais la convention collective peut se montrer plus protectrice et imposer à l’employeur de respecter le régime propre à la maladie professionnelle, ce qui a pour conséquence de réduire les motifs de rupture possibles.

Un salarié en arrêt de travail à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ne peut être licencié qu’en raison d’une faute grave ou de l’impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger à l’accident ou à la maladie (c. trav. art. L. 1226-9).

Dans le deuxième cas, l’employeur doit s’en tenir à des circonstances indépendantes du comportement du salarié, ce qui interdit d’invoquer des « agissements » qui ne seraient pas des fautes graves (cass. soc. 13 décembre 1989, n° 87-42580, BC V n° 713) ou des motifs personnels non disciplinaires, tels qu’une insuffisance professionnelle (cass. soc. 25 octobre 1990, n° 87-44080, BC V n° 497).

La protection est moins poussée en cas d’accident ou de maladie non professionnelle.

Bien évidemment, l’employeur ne peut pas rompre le contrat de travail en raison de l’état de santé du salarié. Tout au plus peut-il invoquer la nécessité de le remplacer définitivement en raison de la situation objective de l'entreprise, dont le fonctionnement est perturbé par son absence prolongée ou ses absences répétées (cass. soc. 10 novembre 1998, n° 98-40493, BC V n° 485).

Toutefois, sous cette réserve, il conserve la possibilité de rompre le contrat de travail pour des faits liés à la personne du salarié (faute grave, faute simple, insuffisance professionnelle, etc.). Il peut s’agir de faits commis avant la suspension du contrat de travail ou de faits commis pendant la suspension, l’essentiel étant qu’ils ne présentent aucun lien avec la maladie ou l’accident.

Ce cadre légal et jurisprudentiel doit néanmoins être appliqué à la lumière de la convention collective.

En témoigne une affaire jugée le 27 mars 2019, dans le contexte de la convention collective nationale (CCN) du commerce et de la réparation de l’automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile du 15 janvier 1981. Celle-ci prévoyait que, en matière de maladie ou d’accident « de la vie courante » (donc non professionnel), l’employeur ne pouvait résilier le contrat de travail à durée indéterminée que s’il justifiait d’une faute grave ou lourde ou de l’impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif non lié à l’accident ou à la maladie. En d’autres termes, la CCN avait aligné le régime de protection du salarié malade sur celui applicable au salarié victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle.

Négligeant cette particularité, un employeur avait licencié le 21 mai 2014 un salarié en arrêt de travail pour maladie depuis le 30 janvier de la même année, en invoquant son insuffisance professionnelle. Or, dans ce cas précis, la nécessité de respecter les règles du licenciement consécutif à un accident du travail ou à une maladie professionnelle interdisait à l’employeur d’invoquer un motif renvoyant au comportement du salarié. Le licenciement a donc été jugé sans cause réelle et sérieuse.

Cass. soc. 27 mars 2019, n° 17-27047 FSPB

Retourner à la liste des dépêches Imprimer