Dépêches

j

Social

Durée du travail

La durée maximale hebdomadaire de 48 h s’apprécie sur une semaine calendaire

Une société de sécurité avait licencié l’un de ses agents pour faute grave après que celui-ci eut été retrouvé endormi à son poste de garde. Celui-ci avait alors saisi les prud’hommes pour obtenir des dommages et intérêts en raison, d’une part, du défaut de cause réelle et sérieuse de son licenciement et, d’autre part, du dépassement de la durée maximale hebdomadaire.

Réglons d’emblée la question du licenciement. La cour d’appel a estimé que l’employeur pouvait difficilement reprocher à l’agent de sécurité de s’être endormi à son poste alors que l’intéressé totalisait 72 heures de travail sur les 7 derniers jours. Les juges ont donc considéré que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse. Sur ce point, la Cour de cassation approuve l’arrêt d’appel.

Plus délicate était la réponse à donner à la demande de dommages et intérêts pour dépassement de la durée maximale hebdomadaire. En effet, sauf dérogation accordée par l’administration en cas de circonstances exceptionnelles, un salarié ne peut pas travailler plus de 48 heures « au cours d’une même semaine » (c. trav. art. L. 3121-20). Mais que faut-il entendre par « semaine » ? S’agit-il de toute période de 7 jours consécutifs ou de la semaine calendaire, du lundi au dimanche ?

Dans cette affaire, le salarié totalisait 72 heures de travail du mercredi au mardi, de sorte que, sur cette période, la durée maximale était largement dépassée. Mais si l’on prenait comme référence la semaine calendaire, du lundi au dimanche, la durée du travail s’établissait 48 heures exactement et la législation était respectée.

La cour d’appel a opté pour la première interprétation et condamné l’employeur pour dépassement de la durée maximale, au motif que la législation européenne interdisait de travailler plus de 48 heures « pour chaque période de sept jours » (dir. 2003/88/CE du 4 novembre 2003, art. 6, JOCE du 18).

Sur ce point néanmoins, la Cour de cassation censure l’arrêt d’appel et choisit implicitement d’apprécier le respect de la durée maximale de travail sur la seule semaine calendaire, offrant ainsi une certaine souplesse aux entreprises.

Elle justifie sa décision par le fait que le code du travail interdit par ailleurs de faire travailler un salarié plus de 44 heures sur une période quelconque de 12 semaines (c. trav. art. L. 3121-22). Ce deuxième verrou, celui de la durée maximale hebdomadaire moyenne, permet donc de poser une limite aux entreprises qui seraient tentées d’optimiser le décompte sur la semaine calendaire.

Concrètement, l’employeur peut ponctuellement programmer des périodes de travail de plus de 48 heures en les mettant à cheval sur deux semaines. Mais il doit alors nécessairement alléger ensuite la charge de travail du salarié, pour rester dans les limites de la durée maximale moyenne (44 h sur 12 semaines). Il est donc impossible d’enchaîner des périodes de très forte activité.

En tout état de cause, ces périodes doivent à notre sens demeurer exceptionnelles, compte tenu de l’obligation, plus générale, qu’a tout employeur de veiller à la sécurité et à la santé physique et mentale des salariés (c. trav. art. L. 4121-1).

Cass. soc. 12 décembre 2018, n° 17-17680 FSPB

Retourner à la liste des dépêches Imprimer