Dépêches

j

Vie des affaires

Entreprise individuelle / Formalités au RCS

Avant de déclarer son activité de « conseil » au RCS, le professionnel doit apprécier s’il est commerçant ou non

A l’occasion d’une question posée par la Chambre de commerce et d’industrie, le Comité de coordination du registre du commerce et des sociétés (CCRCS) rappelle dans quelles situations une personne physique déclarant exercer une activité de « conseil », doit s’immatriculer au RCS en tant que commerçant, au plus tard dans le délai de 15 jours à compter de la date de début de cette activité (c. com. art. R. 123-32).

Le seul énoncé de l’activité de « conseil », complété par exemple par « gestion de patrimoine », « affaires et gestion d’entreprise », « marketing », « relations publiques et communication », etc. n’apparaît pas nécessairement incompatible avec la qualité de commerçant.

Le CCRCS rappelle que l’activité, de nature commerciale, procède d’une organisation mettant en œuvre, sous sa direction, des moyens humains et/ou matériels sur lesquels il est spéculé pour la réalisation d’une entreprise de fournitures de services. Elle doit être exercée à titre habituel, afin de générer des profits. Elle ne peut être ni accessoire, ni exclusivement intellectuelle.

Le professionnel concerné doit apprécier, sous sa responsabilité, si l’activité qu’il entreprend lui confère la qualité de commerçant et l’oblige à se déclarer comme tel. Il n’est tenu à aucune pièce justificative étayant son appréciation.

Le greffier chargé de s’assurer de la régularité de la demande d’immatriculation ne fait qu’une vérification limitée de la pertinence de son appréciation. L’activité déclarée dans les conditions de forme prescrites ne peut fonder un refus d’immatriculation, sauf si :

-il y a incompatibilité de l’énoncé de l’activité avec la qualité de commerçant (avocat, médecin) ;

-l’activité est interdite par la loi ;

-l’activité est soumise à des conditions particulières non justifiées (CCRCS, avis 2016-014, 5 juillet 2016 et 2016-018, 18 octobre 2016).

Mais si la qualité de commerçant est contestée, il appartient aux tribunaux de statuer.

CCRCS, avis n° 2017-006, 30 mai 2017

Retourner à la liste des dépêches Imprimer